C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
71. Le sexologue cesse toute forme de participation à une activité de recherche dont les inconvénients pour les sujets lui semblent plus importants que les avantages escomptés.
D. 307-2016, a. 71.
En vig.: 2016-05-12
71. Le sexologue cesse toute forme de participation à une activité de recherche dont les inconvénients pour les sujets lui semblent plus importants que les avantages escomptés.
D. 307-2016, a. 71.